Article 700 du Code civil : explication de l’article de loi
La servitude est définie comme « une charge imposée à un bien (le dons servant) pour l’usage (pour le profit) d’un autre bien (le fonds dominant) appartenant à une autre personne ». La servitude est relative aux choses et elle est variable. L’article 700 du Code civil encadre le partage de cette servitude dans le cadre du partage de bien.
Plan de l'article
Que dire l’article 700 du Code civil ?
L’article 700 affirme que « Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
A lire en complément : Apprenez les différentes façons de fumer une puff
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit. »
Les conditions d’application de l’article 700 du Code civil
De l’article 700 du Code civil, il ressort que lorsqu’un fond dominant est divisé en plusieurs parcelles, cela n’a aucune incidence sur la servitude. L’assiette ne sera pas modifiée ! Pour que la règle établie par cet article soit valable, la Cour de cassation indique de la division devrait obligatoirement avoir lieu après la constitution de la servitude. (Se référer à Cass. ass. plén., 23 mars 2001, n° 98-19018).
A découvrir également : Rachel Sharp : biographie de l'actrice (ex femme de Luke Perry)
Les obligations des nouveaux propriétaires
Ainsi, cette indivisibilité de la servitude permet à chaque titulaire d’exercer la servitude dans sa plénitude, et non à proportion de portion de fonds grevé dont ces derniers sont désormais les propriétaires. Les frais d’aménagement et les frais d’entretien sont donc assurés par les nouveaux titulaires. Notez que les propriétaires peuvent s’accorder à régler conventionnellement l’exercice de la servitude, tout en réservant l’utilisation pour quelques parties pour une contrepartie.
Les nouveaux propriétaires de la servitude n’ont pas le droit d’accomplir un quelconque acte qui pourrait aggraver la charge pesant sur le fonds servant. Cela est stipulé dans l’article 702, al. 1er in fine. Par exemple, selon Cass. 3e civ., 8 mai 1969, ces derniers ne peuvent pas modifier l’assiette d’un chemin faisant l’objet d’un droit de passage.
La règle de l’indivisibilité
Selon un arrêt de la Cour de cassation le 29 mai 1963, « si par application de l’article 700 du code civil, lorsque l’héritage à la charge duquel la servitude a été établie vient à être divisé, elle reste due par chaque portion, cette indivisibilité ne saurait avoir pour conséquence de faire supporter la servitude, par voie d’extension, à des fonds que le propriétaire de l’héritage assujetti y aurait ultérieurement réunis ».
Plus tard, en 1998, il a été déclaré dans le même cadre que « la règle d’indivisibilité de la servitude, édictée par l’article 700 du Code civil, (peut) avoir pour effet de faire bénéficier de la servitude de passage des fonds qui n’étaient pas visés dans l’acte constitutif » (Cass. 3e civ., juill. 1998, n° 96-17504).
Il faut noter que l’indivisibilité de la servitude s’impose au fonds servant mais elle est également avantageuse pour le fonds dominant, avec les mêmes termes. Lorsqu’il y a division du fonds grevé, la servitude est automatiquement applicable aux nouveaux propriétaires. Ces derniers, qui d’une manière, héritent de la charge qui est une obligation propter rem. Dans le cas où la servitude a été établie sur une portion du fonds servant, elle restera pour la partie concernée et disparaîtra pour le surplus qui n’est pas grevé.